94. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est tenu de payer au ministre, à la date visée à l’article 89, un montant égal à celui qu’il est tenu de verser en vertu de cet article.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’un exploitant, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu du présent règlement.
1046-2020D. 1046-2020, a. 94.